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Premier rapport national sur la mise en œuvre du Protocole de Nagoya
(NR1)
last updated: 15 juil. 2026
Informations générales
01 sept. 2025
28 févr. 2026
Partie II - Structures institutionnelles pour la mise en œuvre du Protocole
Oui
FR
Thieman DRAME, Ingénieur des Eaux et Forêts, Chef de Division Aménagement et Gestion des Aires Protégées, Point Focal National pour le Protocole de Nagoya à la Direction Générale des Eaux et Forêts, Route de Ségou, Zone de Tabakoro, BP275, Tél: +223 20 72 72 60, email: dgef2023@gmail.com
FR
Oui
FR
Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, cité Administratif à l'ACI 2000, Bâtiment N°7 au deuxième étage, Tél: 20 01 70 30, spsegal.meadd@gov.ml.
FR
Non
FR
la non publication des informations sur les Autorités Nationales Compétentes est due au faite que le cadre législatif et règlementaire régissant la mise en œuvre du Protocole de Nagoya sur l'Accès aux Ressources Génétiques et au partage juste équitable des Avantages découlant de leur utilisation
FR
Non
FR
Non
FR
Le développement des textes législatifs et réglementaire sont en cours et les discussions continues entre les différentes parties prenantes afin de désigner le ou les points de contrôle.
FR
Pour la mise en œuvre du Protocole de Nagoya les structures institutionnelles sont essentiellement celle qui ont la gestion la diversité biologique. Il s'agit de: la Direction Nationale de l'Agriculture; la Direction Nationale des Services vétérinaire; la Direction Nationale de la pêche et les institutions de recherche comme l'institut d'économie rurale, l’Institut National de Recherche sur la Médecine et la Pharmacopée Traditionnelles, les universités du Mali.
A ceux-ci, il faut ajouter les organes de gestion prévues dans les textes au niveau des articles 4-8
Article 4 : Le Ministre en charge de l'environnement est l'Autorité Nationale Compétente en matière d'accès aux ressources génétiques et dérivées et/ou aux connaissances traditionnelles associées du territoire national.
A ceux-ci, il faut ajouter les organes de gestion prévues dans les textes au niveau des articles 4-8
Article 4 : Le Ministre en charge de l'environnement est l'Autorité Nationale Compétente en matière d'accès aux ressources génétiques et dérivées et/ou aux connaissances traditionnelles associées du territoire national.
A ce titre, il est chargé :
- de délivrer le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause et le permis APA prévus par le présent décret, après avis du Comité National APA ;
- de superviser la négociation et la conclusion des Conditions Convenues d'un Commun Accord ;
- de mettre en place et garantir l'application des conditions d'obtention de Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause et des modalités de conclusion des Conditions Convenues d'un Commun Accord;
- d'accorder l'accès aux ressources génétiques et dérivées et/ou aux connaissances traditionnelles associées ;
- de coordonner les activités du Comité National APA.
Article 5 : Il est créé un Comité national APA qui est l’organe consultatif chargé d'émettre des avis techniques motivés à l’autorité nationale compétente.
Le secrétariat est assuré par la Direction générale des Eaux et Forêts.
La composition du comité national est fixée par un arrêté.
Article 6 : Il est créé un Centre d'Échange National d'informations sur l'accès aux ressources génétiques et dérivées, aux connaissances traditionnelles associées et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en abrégé CH-APA.
Article 7 : Un Correspondant national ou point focal APA sur l'accès et le partage des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques et dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées, est désigné au sein de la Direction générale des Eaux et Forêts.
Article 8 : Les modalités d'organisation et de fonctionnement du Comité national APA, du Centre d'Echange National d'informations, ainsi que les missions du Correspondant national prévus aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont fixées par arrêté.
Partie III - Mesures relatives à l'accès aux ressources génétiques (article 6)
Les questions sur les dispositions de l'article 6 relatives aux peuples autochtones et aux communautés locales se trouvent dans la partie VIII du présent modèle de présentation des rapports.
Oui, dans une certaine mesure
FR
le projet de Loi et ses Décrets d'application validés par les structures et institution de mise en œuvre du Protocole de Nagoya et qui suivent le processus d'adoption par le gouvernement prévoient l'accès et le partage des avantages en ses articles:Article 32 : Les avantages découlant de l'utilisation d'une ressource génétique, de leurs informations de séquençage numérique et/ou des connaissances traditionnelles associées sont monétaires ou non monétaires. (a) Les avantages monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités: - droits d'accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis ; - paiements initiaux ; - paiements par étape ; - paiements de redevances ; - droits de licence en cas de commercialisation ; - droits spéciaux à verser à des Fonds d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique ; - salaires et conditions préférentielles s'il en est convenu d'un commun accord ; - financement de la recherche ; - coentreprises ; - copropriété des droits de propriété intellectuelle pertinents. (b) les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités: - partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur ; - collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la Partie qui fournit les ressources génétiques ; - participation au développement de produits ; - collaboration, coopération et contribution à l'éducation et à la formation ; - accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de données; - transfert aux fournisseurs des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions privilégiées et préférentielles s'il en est ainsi convenu, en particulier des connaissances et de la technologie, ou qui ont trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique ; - renforcement des capacités en matière de transfert de technologie ; - renforcement des capacités institutionnelles ; - dotations en ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des règlements d'accès ; - formations relatives aux ressources génétiques avec la pleine participation des communautés locales qui les fournissent ; - accès à l'information scientifique ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les études taxonomiques ; - apports au développement durable local ; - recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que la sécurité alimentaire et la santé, compte tenu des utilisations internes des ressources génétiques dans la Partie qui fournit les ressources génétiques ; - relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d’un accord d’accès, de partage et de collaborations ultérieures ; - avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance ; - reconnaissance sociale ; - copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents… Article 33 : Les avantages sont alloués aux différents bénéficiaires avant, pendant ou après l'exploitation de la ressource génétique et/ou des connaissances traditionnelles associées. Les avantages sont fixés sur la base de considérations telles que l'utilisation commerciale de la ressource, les étapes de la recherche-développement, le marché potentiel pour les résultats de la recherche, l'enjeu technologique de la ressource génétique, de ses dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées, le montant de l'investissement, la nature de la technologie utilisée, le calendrier et les étapes entre le démarrage de la recherche- développement et la commercialisation du produit. Les conditions de répartition des avantages monétaires prévues à l'article 32 sont fixées par arrêté. Article 34 : Les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées contribuent à l'utilisation durable, à la conservation de la biodiversité, au renforcement de l'Accès et Partage des Avantages cités, au transfert de technologie, et à l'amélioration des conditions de vie des communautés concernées.
FR
Non
FR
Nous entendons l'adoption de la loi et ses Décrets par le conseil des ministres et l'Assemble Nationale avant de les publier.
FR
Oui, dans certains cas
FR
Les Décrets d'applications ont également prévus que l'accès aux ressources génétiques est soumis au consentement préalable en connaissance de cause. les articles suivantes traitent ce sujet: Article 9 : Les ressources génétiques et leurs dérivées d'origine nationale appartenant à l'État, constituent un patrimoine commun de la nation. Nul ne peut les exploiter à des fins notamment scientifiques, commerciales ou culturelles sans en avoir obtenu le consentement préalable donné en connaissance de cause. Article10 : Toute personne physique ou morale peut entreprendre les activités relatives à l'utilisation des ressources génétiques et dérivées et/ou des connaissances traditionnelles associées du domaine national. Les activités visées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être relatives : à la recherche fondamentale ; à la bioprospection ; à la recherche et développement ; à la commercialisation ; à l'utilisation de l'information génétique ; aux questions de propriété intellectuelle ; à l'enseignement ; à l'inventaire des ressources génétiques. Article 11: L'accès aux ressources génétiques et dérivées et/ou aux connaissances traditionnelles associées, fait l'objet d'un Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause, délivré par l'Autorité Nationale Compétente après avis motivé du Comité National sur l'Accès et le Partage des Avantages issus de l'exploitation des ressources génétiques ; Sont exclues des dispositions ci-dessus et assujetties au régime de déclaration auprès de l'Autorité Nationale Compétente et à la signature des Conditions Convenues d'un Commun Accord, avec les communautés locales, les recherches fondamentales et recherche-développement menées exclusivement au sein du système national de recherche et de l'innovation dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté. Article 12 : Le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause, est valable pour une durée d'un (01) an renouvelable une fois. Toutefois , ce Consentement Préalable est donné intitus personae (à titre personnel). Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au transfert de matériel génétique par le chercheur national à l'extérieur du pays, ou à la commercialisation de la ressource génétique exploitée. Tout chercheur national désirant exploiter à des fins commerciales une ressource génétique ou un matériel génétique est tenu d'obtenir le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause tel que prévu à l'alinéa 1 ci-dessus. Article 13 : Les conditions convenues d'un commun accord entre le demandeur et la communauté concernée par la ressource génétique, ses dérivés et/ou les connaissances traditionnelles associées ne peuvent être conclues qu'après obtention d'un consentement préalable donné en connaissance de cause pour une durée de trois (03) ans renouvelables ; Les modalités de négociation des conditions convenues d'un commun accord sont fixées par arrêté. Article 14 : La procédure d'accès aux ressources génétiques et dérivées et/ou aux connaissances traditionnelles associées, incluant les obligations du demandeur, les obligations de l'Autorité Nationale Compétente relativement au délai, le consentement préalable donné en connaissance de cause, les conditions convenues d'un commun accord, et le rôle des populations ou communautés locales, sont fixés par arrêté. Article 15 : Le prélèvement et l'exportation des ressources biologiques à des fins d'utilisation de ressources génétiques sont subordonnés à l'obtention préalable des autorisations ou permis prévus par la réglementation en vigueur. Article 16 : Après avis motivé du Comité National APA, l'accès à une ressource biologique est assujetti à l'obtention d'un consentement préalable donné en connaissance de cause avant l'exportation et l'utilisation de ladite ressource suivant les modalités fixées par arrêté Article 17 : L'Autorité Nationale Compétente, après avis motivé du Comité National APA, réalise un inventaire des ressources génétiques au niveau national. Une liste non exhaustive des espèces contenant des ressources génétiques présentant un intérêt particulier dans le cadre de l'accès et le partage juste et équitable des avantages, est établie par l'Autorité Nationale Compétente et rendue publique. Article 18 : Dans les situations d'urgence qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale, telles que définies au niveau national ou international, les conditions d'accès, suivant une procédure accélérée, sont fixées par arrêté. Article 19 : Les conditions pour l'accès aux ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le contexte du système multilatéral du Traité International de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture sont fixées par un texte spécifique. Article 20 : Sur présentation du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord, l'Autorité Nationale compétente délivre à l'utilisateur un Permis APA, pour une durée de cinq (05) ans renouvelables. Article 21 : Toutes autres conditions particulières non prévues dans le présent chapitre font l’objet d’un arrêté interministériel. Article 9 : Les ressources génétiques et leurs dérivées d'origine nationale appartenant à l'État, constituent un patrimoine commun de la nation. Nul ne peut les exploiter à des fins notamment scientifiques, commerciales ou culturelles sans en avoir obtenu le consentement préalable donné en connaissance de cause. Article10 : Toute personne physique ou morale peut entreprendre les activités relatives à l'utilisation des ressources génétiques et dérivées et/ou des connaissances traditionnelles associées du domaine national. Les activités visées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être relatives : à la recherche fondamentale ; à la bioprospection ; à la recherche et développement ; à la commercialisation ; à l'utilisation de l'information génétique ; aux questions de propriété intellectuelle ; à l'enseignement ; à l'inventaire des ressources génétiques. Article 11: L'accès aux ressources génétiques et dérivées et/ou aux connaissances traditionnelles associées, fait l'objet d'un Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause, délivré par l'Autorité Nationale Compétente après avis motivé du Comité National sur l'Accès et le Partage des Avantages issus de l'exploitation des ressources génétiques ; Sont exclues des dispositions ci-dessus et assujetties au régime de déclaration auprès de l'Autorité Nationale Compétente et à la signature des Conditions Convenues d'un Commun Accord, avec les communautés locales, les recherches fondamentales et recherche-développement menées exclusivement au sein du système national de recherche et de l'innovation dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté. Article 12 : Le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause, est valable pour une durée d'un (01) an renouvelable une fois. Toutefois , ce Consentement Préalable est donné intitus personae (à titre personnel). Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au transfert de matériel génétique par le chercheur national à l'extérieur du pays, ou à la commercialisation de la ressource génétique exploitée. Tout chercheur national désirant exploiter à des fins commerciales une ressource génétique ou un matériel génétique est tenu d'obtenir le Consentement Préalable donné en Connaissance de Cause tel que prévu à l'alinéa 1 ci-dessus. Article 13 : Les conditions convenues d'un commun accord entre le demandeur et la communauté concernée par la ressource génétique, ses dérivés et/ou les connaissances traditionnelles associées ne peuvent être conclues qu'après obtention d'un consentement préalable donné en connaissance de cause pour une durée de trois (03) ans renouvelables ; Les modalités de négociation des conditions convenues d'un commun accord sont fixées par arrêté. Article 14 : La procédure d'accès aux ressources génétiques et dérivées et/ou aux connaissances traditionnelles associées, incluant les obligations du demandeur, les obligations de l'Autorité Nationale Compétente relativement au délai, le consentement préalable donné en connaissance de cause, les conditions convenues d'un commun accord, et le rôle des populations ou communautés locales, sont fixés par arrêté. Article 15 : Le prélèvement et l'exportation des ressources biologiques à des fins d'utilisation de ressources génétiques sont subordonnés à l'obtention préalable des autorisations ou permis prévus par la réglementation en vigueur. Article 16 : Après avis motivé du Comité National APA, l'accès à une ressource biologique est assujetti à l'obtention d'un consentement préalable donné en connaissance de cause avant l'exportation et l'utilisation de ladite ressource suivant les modalités fixées par arrêté Article 17 : L'Autorité Nationale Compétente, après avis motivé du Comité National APA, réalise un inventaire des ressources génétiques au niveau national. Une liste non exhaustive des espèces contenant des ressources génétiques présentant un intérêt particulier dans le cadre de l'accès et le partage juste et équitable des avantages, est établie par l'Autorité Nationale Compétente et rendue publique. Article 18 : Dans les situations d'urgence qui menacent ou nuisent à la santé humaine, animale ou végétale, telles que définies au niveau national ou international, les conditions d'accès, suivant une procédure accélérée, sont fixées par arrêté. Article 19 : Les conditions pour l'accès aux ressources phyto-génétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le contexte du système multilatéral du Traité International de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture sont fixées par un texte spécifique. Article 20 : Sur présentation du consentement préalable donné en connaissance de cause et des conditions convenues d'un commun accord, l'Autorité Nationale compétente délivre à l'utilisateur un Permis APA, pour une durée de cinq (05) ans renouvelables. Article 21 : Toutes autres conditions particulières non prévues dans le présent chapitre font l’objet d’un arrêté interministériel.
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
les règles et de procédures équitables et non arbitraires à l'accès aux ressources génétiques sont prévues par le projet de Loi et ses décrets d'application.
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
Le projet de Loi et ses Décret d'application ont prévus ces règles de procédures équitable et non arbitraires .
FR
Non
FR
Le Décret portant sur le procédure de demande un consentement préalable en connaissance de cause n'est pas encore pris par le conseil des ministres
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
un Décret et ses arrêtés d'applications sont prévus à cet effet.
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
Un arrêté définira le model de permis
FR
0
FR
les textes n'ont pas encore pris par le conseil des ministres
FR
Non
FR
car aucun permis n'a été délivré
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
un Décret et ses arrêtés définissent les règles et les procédures fixant des conditions convenus d'un commun accord
FR
Non
FR
aucun conditions convenus d'un commun accord n'a été signé d'abord.
FR
Pour le moment nous ne pouvons pas donner des informations sur les renseignements tirés car notre loi et ses décrets n'ont pas été adoptés par le gouvernement en conseil des ministres .
Partie IV - Mesures relatives au partage juste et équitable des avantages (article 5)
Oui, dans une certaine mesure
FR
Le projet de Loi et ses textes d'applications ont prévus cette mesure. voire les articles suivants: Article 32 : Les avantages découlant de l'utilisation d'une ressource génétique, de leurs informations de séquençage numérique et/ou des connaissances traditionnelles associées sont monétaires ou non monétaires. (a) Les avantages monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités: - droits d'accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis ; - paiements initiaux ; - paiements par étape ; - paiements de redevances ; - droits de licence en cas de commercialisation ; - droits spéciaux à verser à des Fonds d'affectation spéciale en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique ; - salaires et conditions préférentielles s'il en est convenu d'un commun accord ; - financement de la recherche ; - coentreprises ; - copropriété des droits de propriété intellectuelle pertinents. (b) les avantages non monétaires peuvent comprendre ce qui suit sans y être limités: - partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur ; - collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la Partie qui fournit les ressources génétiques ; - participation au développement de produits ; - collaboration, coopération et contribution à l'éducation et à la formation ; - accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de données; - transfert aux fournisseurs des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions privilégiées et préférentielles s'il en est ainsi convenu, en particulier des connaissances et de la technologie, ou qui ont trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique ; - renforcement des capacités en matière de transfert de technologie ; - renforcement des capacités institutionnelles ; - dotations en ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l'administration et l'application des règlements d'accès ; - formations relatives aux ressources génétiques avec la pleine participation des communautés locales qui les fournissent ; - accès à l'information scientifique ayant trait à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les études taxonomiques ; - apports au développement durable local ; - recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que la sécurité alimentaire et la santé, compte tenu des utilisations internes des ressources génétiques dans la Partie qui fournit les ressources génétiques ; - relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d’un accord d’accès, de partage et de collaborations ultérieures ; - avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance ; - reconnaissance sociale ; - copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinents… Article 33 : Les avantages sont alloués aux différents bénéficiaires avant, pendant ou après l'exploitation de la ressource génétique et/ou des connaissances traditionnelles associées. Les avantages sont fixés sur la base de considérations telles que l'utilisation commerciale de la ressource, les étapes de la recherche-développement, le marché potentiel pour les résultats de la recherche, l'enjeu technologique de la ressource génétique, de ses dérivés et/ou des connaissances traditionnelles associées, le montant de l'investissement, la nature de la technologie utilisée, le calendrier et les étapes entre le démarrage de la recherche- développement et la commercialisation du produit. Les conditions de répartition des avantages monétaires prévues à l'article 32 sont fixées par arrêté. Article 34 : Les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées contribuent à l'utilisation durable, à la conservation de la biodiversité, au renforcement de l'Accès et Partage des Avantages cités, au transfert de technologie, et à l'amélioration des conditions de vie des communautés concernées.
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
Un décret et ses arrêtés prévoient ces mesures.
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
Le projet de Loi et ses décrets (arrêtés) prévoient ces mesures
FR
Sans l'adoption et la signature de la Loi et ses Décrets d'applications et son implémentation nous ne pouvons pas donner des informations sur les enseignements tirés.
Partie V - Mesures relatives au respect des exigences législatives ou réglementaires nationales en matière d'APA (articles 15 et 16) et au suivi de l'utilisation des ressources génétiques (article 17)
Oui, dans une certaine mesure
FR
le décret attend être pris en conseil des ministres
FR
Non
FR
le cas ne sais pas présenter
FR
Non
FR
Pas pour le moment
FR
Non
FR
pas pour le moment
FR
Non
FR
Pas pour le moment puisse que le ou les points de contrôles ne sont pas désignés.
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
l'arrêté définit le model des conditions convenus d'un commun accord
FR
Non
FR
sans le cadre législatif et règlementaire, aucun outils et de système de communication efficaces pour surveiller l'utilisation au fin d'améliorer la transparence
FR
pas des informations sur les renseignement tirés puisse que le cadre n'est pas implémenter
Partie VI - Mesures relatives au respect des conditions convenues d'un commun accord (article 18)
Lorsqu'elles remplissent cette section, les Parties sont encouragées à se coordonner au niveau national pour puiser dans l'expertise d'autres institutions traitant du droit des contrats, du droit international privé ou des mesures nationales relatives à l'accès à la justice (décision NP-3/1, paragraphe 22).
Oui, dans une certaine mesure
FR
Un arrêté défini le model des conditions convenues d'un commun accord
FR
Oui
FR
les conditions convenus d'un commun accord doivent tenir en compte sur les textes en vigueur
FR
Non
FR
pas pour le moment
FR
Non
FR
pas pour le moment
FR
aucun cadre n'a pas été implémenté d'abord.
Partie VII - Mesures relatives aux considérations particulières (article 8)
Oui, dans une certaine mesure
FR
le projet de Loi et ses texte d'applications ont prévus .
FR
Non
FR
pas pour le moment
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
le Point Focal National a participé à la validation de la loi et ses décrets d'application
FR
La sensibilisation et le renforcement de capacité continuent.
Partie VIII - Mesures relatives aux peuples autochtones et aux communautés locales (articles 6, 7 et 12)
Oui
FR
Il n'existe pas des peuples autochtones au Mali, c'est surtout des communautés locales qui existent.
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
la sensibilisation et le renforcement de capacité continuent afin que des communautés locales aient le droit interne relatif à l'accès aux ressources génétiques.
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
Prévus dans le projet de loi et ses décrets d'application
FR
Non
FR
Pas pour le moment
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
le projet de loi et ses textes d'applications prévoient des mesures.
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
le projet de loi et ses textes d'applications prévoient des mesures.
FR
Non
FR
Pas pour le moment
FR
Non
FR
Pas encore
FR
Non
FR
Pas pour le moment
FR
Pas d'informations
Partie IX - Contribution à la conservation et à l'utilisation durable (article 9) et avantages reçus
Non
FR
Aucune action menée
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
pas d'évaluation pour le moment
FR
Non
FR
FR
aucun contrat n'a été signé pour le moment
Non
FR
aucun contrat n'a été signé et aucun permis n'a été donné
Non
FR
FR
aucunes informations
Non
FR
Pas d'informations
pas d'informations
Partie X - Coopération transfrontière (article 11)
Non
FR
Pas pour le moment bien vrais que la coopération transfrontière est prises en compte dans le projet de loi.
FR
Non
FR
Pas pour le moment
FR
Pars de renseignements
Partie XI - Clauses contractuelles types, codes de conduite, lignes directrices et meilleures pratiques et/ou normes (articles 19 et 20)
Non
FR
Pas pour le moment
FR
Non
FR
Pas pour le moment
FR
Pas de renseignements
Partie XII - Sensibilisation et renforcement des capacités (articles 21 et 22)
Oui, dans une certaine mesure
FR
Plusieurs ateliers de renforcement de capacités ont été faits dabs ce sens
FR
Oui
FR
Des efforts continues a être fait dans ce sens
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
les efforts continues
FR
- Nombre de participants formés; (42)
- Nombre d'ateliers/formations (3)
- Nombre d’activités de renforcement des capacités et de développement (2)
Qu'est ce que sais le Protocole de Nagoya sur APA?; comment le mettre en œuvre?; quelles sont les différentes parties prenantes?, le champs d'application du Protocole;
FR
Oui, dans une certaine mesure
FR
les efforts continues
FR
faiblesse dans le renforcement de capacités des ressources humaines, insuffisance de capacité sur le séquençage numérique des gènes DSI
Partie XIII - Transfert de technologie, collaboration et coopération (article 23)
Oui, dans une certaine mesure
FR
plusieurs souches de moustiques et dengues ont fait l'objet de dépôt dans les banques de gène et laboratoire à l'extérieur dans le cadre de la recherche sur le vaccin sur le paludisme
FR
Plusieurs doctorant en médecine ont utilisé les souches
Partie XIV - Ressources financières (article 25) et mobilisation des ressources
Non
FR
le cas ne sais présenter
FR
Non
FR
Pas pour le moment
FR
FR
Non
FR
Pas pour le moment
FR
Non
FR
Seulement le point focal ou correspondant national occupe cette fonctions mais pas en temps plein
FR
aucun expérience car le protocole de Nagoya n'est pas encore totalement compris par les désideurs
aucun fonds
manque de compétences, faible capacité, insuffisance de ressources financiers et humaines
Part XV – Relation avec les accords et instruments internationaux (article 4)
Oui
FR
Traité International de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
FR
Non
FR
l'insuffisance de capacité et ressources financières ajoutent à l'absence de priorisation par les décideurs
FR
Partie XVI - Informations supplémentaires facultatives
FR